|  Bismi l-Lahi r-Rahmani
r-Rahim LE GAIN
USURAIRE La
louange
est à Dieu le Créateur du monde Celui Qui existe sans
début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend
pas du temps, rien n'est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui
voit, quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent, et que
l'élévation en degré et la préservation de
sa communauté de ce qu'il craint pour elle soient
accordées à notre maître Mouhammad Al-'Amin, l'Honnête,
celui qui a appelé à la religion de vérité,
l'Islam la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam
au
dernier Mouhammad.
Le
Messager de Allah salla
l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit : « كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَة
فَهو رِبا »
( koullou
qardin jarra
manfa^ah fahouwa riba ) ce qui
signifie : « Tout prêt où il est conditionné un intérêt
c'est un gain usuraire », [rapporté par al-Bayhaqiyy]. Et il a dit
aussi :
« لَعَنَ
اللهُ ءَاكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ »
(
la^ana l-Lahou ‘akila
r-riba wa moukilahou wa katibahou
wa chahidayh )
Ce
qui signifie : « Allah
maudit celui qui consomme le gain usuraire, celui qui le donne, celui
qui l’écrit et ses deux témoins » [rapporté par Abou
Dawoud ] Le gain
usuraire (ar-riba) est interdit
: le pratiquer, le consommer, le prendre, le noter et être témoin de
son contrat. Concernant
le gain usuraire suite au prêt (riba l-qard
), c'est comme par exemple si un homme prête de l'argent à un autre
puis, l'échéance arrivant, lui dit : (Soit tu me payes, soit j'augmente
la somme que tu me dois). Certains savants hanafiyy
ont dit que c’est le premier cas pour lequel l'interdiction du gain
usuraire a été révélée. Ainsi,
concernant le gain usuraire suite à un
prêt, il s'agit de tout prêt pour lequel il a été posé comme condition
un profit pour le créancier ou pour lui et pour l'emprunteur, que ce
profit soit un supplément ou qu'il ne le soit pas.
Ainsi, le gain
usuraire avec surplus dans ce qui est prêté, c'est le gain usuraire
courant dans les banques ou autres, dans lequel un surplus est posé
comme condition.
Pour ce qui est du gain usuraire sans surplus, il
s'agit par exemple de ce que font certains lorsque quelqu'un prête à
quelqu'un d'autre à une échéance donnée en posant comme condition de se
faire loger gratuitement chez lui ou moyennant une contrepartie allégée
jusqu'à ce qu'il rembourse ce prêt. Dans certains pays ils appellent
cela al-istirhan et c'est
interdit selon l'Unanimité des savants moujtahid,
les quatre Imams et les autres. Parmi les choses qui comptent
comme gain usuraire, il y a ce que font certaines personnes qui vendent
un objet dont le paiement est échelonné avec un délai bien déterminé
mais avec comme condition que si l'acheteur retarde une des échéances,
le prix lui sera majoré. S'il n'y avait pas cette condition, la vente
serait permise, quelle que soit l'augmentation de prix due à
l'échelonnement par rapport au prix au comptant. Vendre à échelonnement
à l'origine est quelque chose de permis si les deux contractants se
séparent en ayant précisé lequel des deux modes de paiement l’acheteur
a choisi, c'est-à-dire qu’il a bien voulu payer à échelonnement ou bien
au comptant. Ce qui est interdit c'est qu'ils se séparent avant cette
précision alors que l'acheteur a pris l'objet vendu. C'est ce qui est
visé par l'interdiction de "deux ventes en une".
Parmi les exemples de gains usuraire suite
au prêt il y'a aussi : - vendre du coton ou une autre marchandise
en ayant
accordé parallèlement un prêt à l'acheteur et en augmentant ensuite le
prix de ces marchandises à cause du prêt consenti ; - accorder un prêt
à un tisserand ou à toute autre personne dont on loue les services, en
la faisant travailler pour une paie inférieure au salaire courant à
cause de ce prêt, c'est-à-dire si on pose cela comme condition ; - accorder un prêt aux
agriculteurs jusqu'à leur récolte à la condition
qu’ils vendent au créancier leur production à un prix inférieur.
Ces
choses précédemment citées sont interdites à condition qu’un accord
soit préalable à cela. Ceci compte parmi le gain usuraire suite au
prêt. Par contre, s'il a prêté pour ces questions-là sans qu'il y ait
eu cet accord et qu’il a passé le contrat par la suite, cela n’est pas
interdit.
Il y a une autre
sorte de gain usuraire qui est citée dans le hadith
rapporté par Mouslim et autre que lui : « الذّهَبُ
بالذهب والفِضَّةُ بالفِضَّةِ والبُرُّ بالبُرِّ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ
والمِلحُ بالمِلحِ والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبا إلاّ مِثلا بمثل سواء بسواء
يدا بيد »
( Adh-dhahabou bi
dh-dhahabi wa l-fiddatou bi l-fiddati wa l-bourrou bi
l-bourri wa ch-cha^irou bi ch-cha^iri wa l-milhou
bi l-milhi wa t-tamrou bi t-tamri riba 'illa
mithlan bi mithl sawa'an bi sawa' yadan biyad
) ce qui
signifie : « Vendre de l'or contre de l'or ou de l'argent métal
contre de l'argent métal ou du blé contre du blé ou de l'orge contre de
l'orge ou du sel contre du sel ou des dattes contre dattes est un
gain usuraire sauf s'il y a équivalence [de poids pour l'or et de
volume pour le blé] et prise de possession respective avant la
séparation des deux contractants et qu'il n'y ait pas de délai de
règlement fixé ». Ainsi
c'est du gain usuraire : *
de vendre de l'une des deux
monnaies précieuses (naqd )
contre l'autre en fixant un délai de règlement, les deux monnaies
précieuses étant l'or et l'argent métal, frappées en pièce de monnaie
ou non, sous forme de bijoux ou sous forme de métal brut ; * ou
également la vente d'une monnaie précieuse contre une autre de la même
espèce – c'est-à-dire de l'or contre de l'or ou de l'argent métal
contre de l'argent métal – en fixant un délai de règlement ou bien en
se séparant sans prises de possession respectives ; * ou bien
avec une inégalité, c'est-à-dire la vente de l'or contre l'or ou de
l'argent métal contre l'argent métal avec un surplus de poids de l'un
des deux articles sur l'autre [en prenant en compte la partie pure d'or
ou d'argent] ; * et de
même pour la vente des
denrées alimentaires entre elles, c'est-à-dire qu'il n'est permis de
les vendre, lorsqu'il s'agit de deux espèces différentes comme par
exemple du blé contre de l'orge, qu'à deux conditions : qu'on ne
précise pas de délai de règlement et qu'on ne se sépare pas avant les
prises de possession respectives. S'il s'agit de la même espèce comme
par exemple du blé contre du blé, ces deux conditions seront requises
ainsi que l'égalité du volume. Il ne sera donc permis de vendre de
l'orge contre de l'orge que s'il y a égalité de volume, s'il n'y a pas
de délai de règlement et si les prises de possession respectives ont eu
lieu avant la séparation. Ainsi ce gain usuraire est un contrat
qui comporte une contrepartie spécifique [monnaies précieuses ou
denrées
alimentaires] qui n'est pas connue comme
étant équivalente selon la balance de la Loi au moment du contrat ou
avec un délai, pour l'une des deux contreparties ou pour les deux.
Ce contrat est de trois
sortes.
L'une
d'entre elles, que l'on appelle (riba l-fadl),
le gain usuraire de surplus, c'est la vente de deux contreparties de la
même espèce l'une contre l'autre, avec un surplus dans l'une des deux,
comme si quelqu'un vend un dinar contre deux dinars, ou un dirham
contre deux dirhams, ou un sa^
de blé contre deux sa^ de blé.
La
deuxième sorte appelée (riba l-yad ) est la vente
avec un délai dans la prise de possession des deux contreparties, ou
bien avec un délai dans la prise de possession de l'une des deux
contreparties, comme lorsque les deux contractants se séparent avant
d’en avoir pris possession ou s'ils se fixent un délai de choix avant
la prise de possession, c'est-à-dire qu’ils confirment le contrat
[avant la prise de possession]. C'est un gain usuraire si les deux
contreparties ont une même cause du gain usuraire –comme deux
nourritures de base ou deux monnaies précieuses–. La troisième
sorte est celle qu'on appelle (riba n-naça'
) : c'est-à-dire avec un délai de règlement. C'est comme la vente d’une
denrée alimentaire contre une autre ou de l'une des deux monnaies
précieuses contre une autre, de même espèce ou d'espèce différente,
moyennant un délai, même si ce délai est très court comme un instant ou
une minute. C'est dans le cas où il requiert cela par sa parole comme
s'il disait : « Je te vends ce dinar
contre cet autre dinar
», ou « ce dinar
contre ces dirham », ou « ce blé contre ce blé »,
ou « ce blé contre cet orge » ; « à condition que tu me le livres
demain, ou à telle heure, ou après tant d'heures, ou à la sixième
minute à partir de maintenant » ou tout ce qui est du même ordre. C'est
cela la signification du délai. Le gain usuraire concernant les
monnaies est spécifique aux monnaies précieuses et ne concerne pas les
autres monnaies, car les monnaies précieuses sont celles qui sont
citées dans le hadith
concernant le gain usuraire rapporté par Mouslim,
Abou Dawoud
et d’autres qui comporte sa parole salla
l-Lahou ^alayhi wa sallam : « الذهب بالذهب ربا إلاّ مثلاً
بـمثل والفضّة
بالفضّة ربا إلاّ مثلاً بـمثل » ( adh-dhahabou
bidh-dhahabi riba ‘il-la mithlan
bi mithl, wa l-fiddatou bil-fiddati
riba ‘il-la mithlan bi mithl
) ce
qui signifie : « L'or contre l'or est un gain usuraire
sauf s'il y a équivalence des deux parties de même que l'argent métal
contre l'argent métal est un gain usuraire sauf s'il y a équivalence
des deux parties ». En effet, les deux monnaies
précieuses sont une référence concernant les prix.
La louange est à Allah,
le Créateur du monde.
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